Le côté financier de la chose

Le ministère de l’économie et des finances a produit récemment des fiches techniques relatives aux différents aspects financiers d’un marché public : le prix, les acomptes, les avances…

LE PRIX DU MARCHÉ

Le premier aspect financier d’un marché est bien sûr le prix du marché. Le prix fixé lors de la passation d’un marché public est, en principe, définitif, que ce prix soit unitaire ou forfaitaire. Le terme « définitif » n’est pas ici synonyme d’intangible, il signifie seulement que le prix prévu par le contrat est celui correspondant aux prestations du contrat lors de sa conclusion.

La notion de temps est donc capitale. Ainsi, un prix définitif peut être ferme mais aussi révisable sans que cela soit contradictoire.

« Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il peut être actualisé ».

Si le début d’exécution des prestations intervient trois mois après date de l’offre du candidat, alors le prix du marché peut être ajusté. Cette actualisation est obligatoire pour les marchés de travaux et de fournitures ou services autres que courants, mais elle n’est qu’une faculté pour les autres.

« Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques ».

Dans ce cas, le prix sera modifié pendant l’exécution même du marché. Le contrat devra prévoir la périodicité et les modalités de calcul des révisions qui seront fixés en fonction d’une référence, d’une formule ou d’une combinaison des deux.

Une clause de révision des prix est obligatoire pour certains marchés de travaux d’une durée d’exécution supérieure à trois mois.
Dans toutes ces hypothèses, le prix final correspond toujours au prix de base, conclu dans le contrat, modifié suivant des évolutions d’éléments totalement extérieurs aux parties. En revanche, l’article 19 énonce certaines circonstances dans lesquelles le marché peut être conclu sur la base d’un prix provisoire, qui peut être assez différent du prix final.

En tout état de cause, la fiche précise que « hors des clauses de variation prix, le montant figurant à l’acte d’engagement est un montant maximum ». Ainsi, lorsque ce montant est atteint mais que l’exécution du marché n’est pas terminée, la personne publique doit « conclure un avenant ou, si le marché le prévoit, prendre une décision de poursuivre », dans les limites prévues à l’article 20.

LES ACOMPTES

Le Minefi rappelle les dispositions du code en matière d’acomptes tout en précisant certains points.
Le titulaire d’un marché a le droit de demander le versement d’acomptes lorsqu’il a réalisé une partie du marché. Le contrat doit en prévoir les conditions de versement. Le paiement ne pourra être effectué que si l’acompte correspond à la valeur des prestations réalisées et s’ils ont été au préalable « constatés par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui » :

un décompte devra donc être produit. De plus, il ne faut pas oublier que les acomptes sont soumis aux clauses de révision.

Un pouvoir adjudicateur peut payer tout le marché par des acomptes. Cependant, le paiement du dernier acompte « ne saurait être assimilé au règlement du solde du marché », la personne publique sera tenue de respecter l’ensemble des règles relatives à la fin du marché et aux garanties.

Pour les marchés de maîtrise d’oeuvre, « les honoraires correspondant à chaque élément d’étude sont versés, sauf dispositions contraires prévues dans le marché, au fur et à mesure de l’approbation expresse par le maître d’ouvrage de ces éléments d’étude ». Ainsi, si l’acheteur public n’est pas satisfait du travail réalisé, il peut demander au maître d’œuvre d’approfondir son travail. Le paiement des honoraires sera donc réalisé seulement lorsque le maître de l’ouvrage aura obtenu satisfaction.

LES AVANCES

Dès lors que le montant initial d’un marché ou d’une tranche affermie est supérieur à 50 000 € H.T. et que le délai d’exécution des prestations est supérieur à deux mois, l’avance est obligatoirement accordée. Le marché doit prévoir le principe, les modalités de calcul, le taux et les conditions de versement et de remboursement de l’avance. Ces clauses ne peuvent être modifiées par avenant. Le marché peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle n’est pas obligatoire. De son côté, le titulaire du marché peut refuser le versement de l’avance.

De plus, « l’avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché » que le titulaire assure lui-même. Ce dispositif a été mis en place pour aider les cocontractants à exécuter leurs prestations. Les avances ne sont pas des acomptes, elles doivent être remboursées.

Bercy précise que le début d’exécution des prestations est le point de départ du délai de paiement de l’avance, dès lors que la personne publique a reçu certains justificatifs.
L’article 87 du code des marchés publics indique les modalités de calcul de l’avance. Cet article est assez permissif, ce qui laisse transparaître une volonté d’aider les entreprises. En effet, le code fixe le pourcentage de calcul des avances suivant la forme du marché, mais il prévoit juste après une dérogation qui est tout de même limitée.

« Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire », dans les conditions prévues par le marché, ou à défaut, par celles du code. Il doit avoir lieu avant la fin de l’exécution du contrat : « lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant » total du marché. « Ces dispositions s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction ».

Les sous-traitants qui remplissent les conditions du paiement direct ont droit, eux aussi, à l’obtention d’une avance. Selon la même logique que pour le titulaire du marché, le calcul du montant s’effectue sur la base de son propre contrat. Si le titulaire décide de sous-traiter, après le début d’exécution du marché, des prestations pour lesquelles il a obtenu une avance, il a l’obligation de rembourser celle-ci rapidement.

CESSIONS ET NANTISSEMENTS DE CRÉANCES

La créance née de l’obtention d’un marché public peut faire l’objet d’une cession ou d’un nantissement. Afin de faciliter et de sécuriser cette opération, le pouvoir adjudicateur délivre un exemplaire unique qui est une copie certifiée conforme de l’acte d’engagement du marché, ou bien un certificat de cessibilité.

« Le certificat de cessibilité présente l’avantage d’être toujours réduit aux seules mentions utiles en cas de cession ou de nantissement, à la différence de l’exemplaire unique » qui peut parfois être un document volumineux, ce qui ne facilite pas sa transmission.

De façon général, l’un de ces actes est délivré à chaque personne accomplissant des prestations personnelles : le titulaire du marché, le sous-traitant répondant aux conditions du paiement direct, chaque entreprise d’un groupement conjoint, ou d’un groupement solidaire si les prestations sont individualisées.

Le paiement au nouveau bénéficiaire de la créance ne pourra être réalisé que si ce dernier notifie et transmet au comptable public l’exemplaire ou le certificat, et si le pouvoir adjudicateur n’a pas encore émis « un mandat ou une ordonnance de paiement pour un règlement portant sur la créance cédée ».
Enfin, lorsque le montant des prestations évolue, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité doit être modifié à l’initiative de l’acheteur public.